1. Les conditions de licence doivent être claires et intelligibles. Les clauses contractuelles doivent être rédigées de façon claire et compréhensible afin de permettre aux clients de déterminer facilement les coûts et les obligations qui leur incombent.
Les éditeurs de logiciels ne doivent ni facturer, ni pénaliser les clients pour non-respect d’une condition contractuelle ambiguë, trompeuse ou peu claire. De telles clauses devraient être interprétées en défaveur du fournisseur de licence et ne sauraient être utilisées pour imposer des frais supplémentaires aux clients.
2. Les clients doivent pouvoir utiliser dans le cloud des logiciels préalablement acquis. Les clients qui souhaitent utiliser dans le cloud leurs logiciels ne devraient pas être tenus d’acheter des licences distinctes et superflues pour l’utilisation de ces mêmes logiciels. Les clients ne devraient pas se voir imposer de restrictions d’utilisation, ni de frais supplémentaires discriminatoires pour l’utilisation, dans le cloud, de logiciels préalablement acquis, et ce quel que soit le fournisseur de cloud choisi.
3. Les clients doivent être libres d’utiliser leurs logiciels chez le fournisseur de cloud de leur choix. Les licences qui permettent aux clients d’exécuter un logiciel sur leur propre matériel informatique (généralement appelé logiciel « sur site ») doivent également leur permettre d’utiliser ce même logiciel sur le cloud de leur choix, sans restrictions supplémentaires.
4. Les clients doivent pouvoir optimiser leurs coûts grâce à une utilisation efficace du matériel informatique de leur choix. Les éditeurs de logiciels ne sauraient restreindre l’exécution par leurs clients de tâches sur des ressources sécurisées du cloud. Les conditions restrictives d’octroi de licence, qui imposent au client du cloud l’utilisation d’un logiciel uniquement sur du matériel informatique dédié, privent le client de rendement et entraînent des coûts non nécessaires qui découragent l’adoption du cloud.
5. Les clients doivent être libres du choix de leur fournisseur de cloud, sans faire l’objet de représailles. Les éditeurs de logiciels ne sauraient ni pénaliser ni imposer de représailles à l’égard des clients qui choisissent d’utiliser leurs logiciels sur des solutions cloud proposées par d’autres fournisseurs, par exemple en procédant à des audits accrus ou intrusifs de logiciels, ou en imposant des frais de licence plus élevés.
6. Les éditeurs de logiciels d’annuaire doivent privilégier les standards ouverts et interopérables, sans verrouiller leurs clients (lock-in). Les logiciels d’annuaire qui permettent aux entreprises de créer, de gérer, d’identifier et d’authentifier des utilisateurs pour les autoriser à accéder à une grande variété d’applications, de systèmes et d’autres ressources, sont fondamentaux pour la gestion des ressources informatiques de ces entreprises. Les éditeurs de logiciels d’annuaire ont une responsabilité accrue quant à la compatibilité de ces annuaires avec les standards ouverts, pour la synchronisation et l’authentification des identités des utilisateurs de façon non discriminatoire par rapport à d’autres services d’identité, et ne sauraient empêcher leurs clients de changer de fournisseur en les verrouillant dans leur solution d’annuaire.
7. Les éditeurs de logiciels doivent respecter l’égalité de traitement concernant les redevances logicielles sur le cloud. Les éditeurs de logiciels ne sauraient facturer des tarifs différents pour un même logiciel, en fonction du propriétaire du matériel informatique sur lequel ce logiciel est installé. Le prix du logiciel ne saurait être discriminatoire sur le fondement de son lieu d’installation (qu’il soit installé dans le centre de données du client, dans un centre de données géré par un tiers ou sur des ordinateurs loués à un tiers ou dans le cloud), sauf à ce que le coût diffère en fonction du lieu d’installation du logiciel.
8. Les conditions d’usage des logiciels doivent être fiables et pérennes. Les éditeurs de logiciels ne sauraient procéder à des modifications contractuelles unilatérales qui viendraient restreindre les cas autorisés d’utilisation du logiciel, en particulier lorsque le client est tributaire de ces utilisations, à l’exception toutefois des exigences légales ou lorsque des raisons de sécurité l’imposent.
9. Les licences doivent couvrir les utilisations raisonnablement attendues des logiciels. Les éditeurs de logiciels ne doivent pas tromper leurs clients en leur vendant des licences dont ils s’attendent raisonnablement à ce qu’elles couvrent l’utilisation prévue du logiciel, mais qui requièrent en réalité l’achat de licences supplémentaires, surtout lorsque ces utilisations supplémentaires sont celles recommandées par l’éditeur du logiciel.
10. Les licences doivent permettre la revente équitable de logiciels. Lorsque les clients sont autorisés à revendre et à transférer leurs licences de logiciel, les éditeurs de ces logiciels doivent continuer à fournir, à des conditions équitables, une assistance et des correctifs aux clients qui ont légalement acquis ces licences. Un refus de fournir cette assistance dégrade injustement la valeur et l’utilité du logiciel, et expose les titulaires de licences à des menaces provenant de vulnérabilités non corrigées.